Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Enregistrement et indexation des changements
17(1)Le registraire général maintient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés opérés en vertu de la présente loi.
17(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
17(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 18.
17(4)Le registraire général maintient un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés opérés en vertu de la présente loi.
1987, ch. C-2.001, art. 17; 1994, ch. 77, art. 12; 1998, ch. 18, art. 14; 2011, ch. 37, art. 7